Prise de position des parties prenantes au concept de mise en œuvre de la motion TTC19.3531
Cher Monsieur Jauner
Nous nous référons à votre courrier mentionné en titre du 6 avril 2020 et prenons position comme suit au concept de mise en œuvre de la motion TTC-N19.3531, ceci dans les délais demandés.
1. La source de la révision de l’OSNA remonte la motion qui a été acceptée par le parlement. Elle donne mission au Conseil fédéral de «prendre les mesures nécessaires et de modifier l’ordonnance sur le service de la navigation aérienne de sorte que la langue utilisée en radiotéléphonie soit définie d’entente avec les cercles des utilisateurs de l’espace aérien et que, pour les vols à vue non commerciaux en Suisse, les communications radiotéléphoniques puissent continuer à s’effectuer dans la langue nationale locale en plus de l’anglais. Si les bases légales manquent pour ce faire, elles devront être élaborées et soumises à l’Assemblée fédérale».
Au cours des délibérations parlementaires, le Conseil fédéral a réaffirmé et répété l’avis que la réglementation de l’OSNA instituant «english only» était incontournable pour des motifs de sécurité et qu’un abaissement de ces principes n’était pas opportun. Le parlement n’a toutefois pas suivi le Conseil fédéral sur ce point et, en tant que plus haute autorité législative, a décidé de manière autoritaire que les vols VFR à but non commerciaux ne devaient, de manière générale, pas être soumis à la réglementation «english only» selon l’Art. 10a LA. Cette règle est pleinement valable pour tous les vols VFR non commerciaux en Suisse. Il s’agit donc de rétablir au plus vite la situation qui prévalait avant le 31.12.2018, en révisant l’OSNA.
Cette volonté du parlement doit être introduite telle quelle et sans distorsion dans la révision de l’OSNA.
2. Le concept conçu par l’OFAC et qui donne lieu à la présente discussion, prévoit une approche fondamentalement différente. Il ne veut permettre l’usage des langues nationales qu’en considérant que chaque aérodrome constitue un cas particulier. Une autorisation ne serait accordée que si l’aérodrome concerné, respectivement son exploitant, aura prouvé, au moyen d’un «safety assessment» que l’utilisation de deux langues nationales en radiotéléphonie n’empiète pas sur la sécurité aérienne. Cette approche contredit frontalement la volonté du législateur. Selon sa décision contraignante, la communication radio peut être effectuée sur tout le territoire national en langue anglaise ou en langue locale pour le trafic VFR non commercial. «English only» ne s’applique pas pour le trafic VFR non commercial.
Il en découle que les places d’aviation ne disposent pas non plus de la compétence de décider si, sur leur site, ils veulent autoriser l’utilisation de une ou de deux langues. Ceci est d’autant plus acceptable que le concept «Paysage aéroportuaire suisse» n’a toujours pas été présenté. Les pilotes qui volent en condition VFR non commercial disposent du droit non limitatif de communiquer par radio soit en anglais, soit dans langue locale, sur tout le territoire suisse. Les places d’aviation ont par conséquent l’obligation de s’y conformer.
Par ailleurs la motion ne s’applique pas uniquement à la radiotéléphonie en relation avec les services de sécurité aérienne (voir concept, Ch. 11). Le texte de la motion précise clairement «la langue de la téléphonie» et se réfère au titre de la 3ème section de l’OSNA ; à cet effet, l’exposé des motifs mentionne encore les art. 5 et 5a.
D’autres propositions de ce concept de mise en œuvre s’avèrent par conséquent superflus.
3. Ainsi, autant l’art. 10a LA que l’entrée en vigueur de la motion le démontrent bien; contrairement au principe qui voudrait que la radiotéléphonie dans les langues nationales ne pourra être introduite que lorsque l’OFAC l’autorisera, la réglementation qu’a adoptée le parlement peut, au contraire, être introduite sans délai dans l’OSNA. Dans l’intérêt d’une mise en œuvre sans perte de temps de la motion, nous proposons les adaptations suivantes de l’OSNA :
Art. 5 (nouveau)
1 Les pilotes qui pratiquent le vol à vue non commercial, peuvent choisir entre la langue anglaise et la langue parlée localement, pour leurs communications radiotéléphoniques.
Par conséquent, les art. 5 et 5a OSNA sont à modifier conformément.
4. Cette solution est conforme à l’art 10a LA et ne requiert aucune modification de la Loi fédérale sur l’aviation. Avec cette solution, une transposition immédiate de la motion, chose que l’OFAC mentionne également dans sa lettre d’accompagnement, n’entre ainsi plus en considération.
5. Comme nous l’avons déjà mentionné, la volonté du Parlement est seule déterminante. L’OFAC n’a aucune légitimité à vouloir relativiser cette décision en préparant un projet allant dans le sens de sa propre vision. Dans le cas où l’Office voulait maintenir la position qu’il propose dans son concept, l’AéCS n’hésitera pas, le cas échéant, à en informer le Conseil fédéral et à intervenir sur le plan politique. En cas d’une proposition d’adaptation de l’art. 10a OSNA, nous nous prononcerions pour une suppression pure et simple du dit article.
6. Nous considérons la conclusion de votre lettre d’accompagnement, spécifiant que l’absence de réactions d’autres parties prenantes sera considérée comme une approbation de votre projet, comme parfaitement inopportune. Une telle démarche s’apparente à une appropriation abusive d’une opinion.
Nous vous demandons de bien vouloir en prendre note et nous espérons que l’OFAC va maintenant entreprendre le travail de révision dans l’esprit de nos explications et avec toute la hâte voulue.
Avec nos salutations les meilleures
Aéro-Club de Suisse AéCS
Matthias Samuel Jauslin Président central
et
Yves Burkhardt Secrétaire général